
Les débats sur la prostitution sont houleux en France depuis les années 1960 — année où la France est officiellement devenue un pays dit “abolitionniste”, à savoir un pays combattant activement la sexualité tarifée et transactionnelle. Un état de fait qui existe depuis 1946 avec l’adoption de la loi Marthe Richard qui abolit les maisons closes. Depuis cette époque la prostitution en France évolue dans des conditions et dans un contexte qui devrait faire honte à la dignité humaine : les femmes qui exercent la profession volontairement ou non — elles y sont majoritaires à plus de 80% — sont frappées de mesures limitant leur activité, qui débouchent elles-mêmes sur des injustices graves, injustices parfois exploitées politiquement ou de façon militante. Les mesures anti-prostitution contre la prostitution classique manquent également une cible nouvelle et grave : celle de mineures parfois exploitées avec le phénomène dit “des appartements airb’n’b”. Un “abolitionnisme” de façade qui sert de cache misère à l’impasse pénale sur la vraie cible et le vrai sujet de société (l’exploitation sexuelle, notamment des mineures), tout en pénalisant les travailleurs et travailleuses du sexe qui cherchent à exercer leur profession dans des conditions dignes — lorsque c’est le cas. L’hypocrisie publique sur le sujet se résume assez bien à cette formule — “la prostitution n’est pas illégale en France, mais tout son périmètre pour l’exercer dignement est totalement compromis”.
Objectif de l’article : faire le point sur cette profession en France, ses enjeux et ouvrir une réflexion pour un avenir digne.
- Historique de la prostitution en France
- Le cas spécial de l’industrie pornographique
- Etat des lieux
- Alternatives européennes
- Bilan et vision
Historique de la prostitution en France

Pour rappel historique, la France n’a jamais condamné la prostitution. Elle est documentée sous une forme organisée au moins depuis le Moyen-Age. C’est une situation vue comme un mal nécessaire, jusqu’aux années 1800. A cette époque, des mesures sont prises pour encadrer la profession notamment sur le plan de l’hygiène publique et du recensement. La circulaire Dubois de 1802 oblige à l’inscription sur registre de police et la réalisation de visites médicales. Création entre 1880–1940 du fichier dit des “filles soumises”. C’est à partir des années 1940 que va émerger le mouvement abolitionniste en France avec Marthe Richard — elle-même ancienne prostituée et qui donne son nom à la loi de 1946. En 1973, elle reviendra finalement publiquement sur sa décision dans une interview télévisée :
1973 : Marthe Richard réclame la réouverture des maisons closes | INA
Marthe Richard est morte il y a 40 ans, le 9 février 1982. En 1946, la conseillère municipale de Paris, elle-même…www.ina.fr
La France devient officiellement “abolitionniste” avec la ratification en 1960 de la Convention de l’ONU de 1949 sur la répression de la traite et de l’exploitation. Le Code Pénal introduit en 1975 la définition du proxénétisme (version 2025 du Code Pénal) :
Article 225–5
Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui; de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution; d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire. Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Article 225–6
Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article 225–5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui; de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives; de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution; d’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.
Article 225–7
Le proxénétisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’il est commis : à l’égard d’un mineur; à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur; à l’égard de plusieurs personnes; à l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République; par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public; par une personne porteuse d’une arme; avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives; par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée; grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique.
Les deux premiers alinéas de l’article 132–23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 225–7–1
Le proxénétisme est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans.
Article 225–8
Le proxénétisme prévu à l’article 225–7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’il est commis en bande organisée. Les deux premiers alinéas de l’article 132–23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 225–10
Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée : de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution; détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution; de vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution; de vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution.
Les deux premiers alinéas de l’article 132–23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.
La prostitution reste légale mais ne peut plus être organisée de façon collective et organisée. Cela aboutit la même année à l’occupation de l’église Saint-Nizier à Lyon par des prostituées qui protestent contre la répression.
Lumières sur Rhône-Alpes – Il y a 20 ans, le conflit des prostituées de Saint-Nizier – Ina.fr
Il y a 20 ans, les prostituées se révoltaient et occupaient l’église Saint-Nizier à Lyon. L’association Le Nid a…fresques.ina.fr
C’est à partir des années 1990 que le volet pénal va se durcir, d’abord contre les prostituées elles-mêmes avec l’abolition — abrogée — du racolage passif :
Ancien article 225–10–1 (abrogé en 2016)
Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Cet article, créé par la loi du 18 mars 2003 (dite “loi Sarkozy”), a été supprimé par la loi du 13 avril 2016.
Ce durcissement se produit dans un contexte d’immigration croissante en France et de possible précarisation générale de la prostitution dans le pays. Puis à partir des années 2010, la France opte pour le modèle nordique : une position dure face au phénomène. L’achat d’actes sexuels devient illégal :
Article 611–1
Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131–16 et au second alinéa de l’article 131–17.
Article 225–12–1
Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132–11, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de 3 750 € d’amende.
Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse.
De façon hypocrite : le délit de racolage est finalement aboli avec la Loi n°2016–444 du 13 avril 2016; mais la profession reste sous pression entre autorisation “théorique” et arsenal pénal visant à éliminer l’existence de la profession. “Légalement” parlant, la France est dans une impasse totale : la prostitution est légale, son exercice est verrouillé et la société débat du droit (ou non) de vendre son corps librement. Quant aux prostituées : elles n’ont aucun statut légal clair et donc aucune protection, ni possibilité de s’organiser légalement et politiquement.
Le cas spécial de l’industrie pornographique
Même si l’industrie pornographique n’est pas liée directement à la prostitution, il n’en reste pas moins que les acteurs/actrices sont des travailleurs et des travailleuses du sexe. La pornographie en France souffre globalement de la même hypocrisie que la prostitution : elle est connue, utilisée, mais elle n’est pas assumée, ni reconnu et fait face à un arsenal répressif conséquent. La stigmatisation du secteur démarre avec la Loi n° 75–1278 du 30 décembre 1975 qui impose une taxation spéciale sur les films pornographiques. Cette loi va injustement pénaliser le secteur : taxation forte et perte de subventions pour les cinémas pornographiques.
LES FILMS PORNOGRAPHIQUES OU D’INCITATION A LA VIOLENCE AU SENS DU I CI-DESSUS, QUI NE SONT PAS SOUMIS AUX PROCEDURES D’AGREMENT PREVUES EN MATIERE DE SOUTIEN FINANCIER DE L’ETAT A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE OU QUI SONT PRODUITS PAR DES ENTREPRISES NON ETABLIES EN FRANCE, DONNENT LIEU AU VERSEMENT PAR LES DISTRIBUTEURS D’UNE TAXE SPECIALE DONT LE MONTANT EST FIXE FORFAITAIREMENT A UNE SOMME DE 300 000 F POUR LES FILMS DE LONG METRAGE ET A UNE SOMME DE 150 000 F POUR LES FILMS DE COURT METRAGE .
[…]
LES SALLES QUI SONT SPECIALISEES DANS LA PROJECTION DE FILMS PORNOGRAPHIQUES VISES AU PREMIER ALINEA PERDENT, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1976, LE BENEFICE DE TOUTE SUBVENTION AU TITRE DU SOUTIEN FINANCIER .
En 1983–1984, le secteur fait l’objet d’un encadrement strict avec l’introduction de l’article 227–24 dans le Code Pénal — qui bien que visant légitimement à protéger les mineurs s’inscrit dans une logique de contrôle d’une activité tabou :
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans.
En dépit des problématiques spécifiques de la pornographie : nature des actes sexuels, préservatifs, VIH ou encore consentement — voir l’affaire “French Bukkake” — les travailleurs et travailleurs du sexe ne bénéficient d’aucun encadrement juridique spécial malgré les risques médico-psychologiques propres à leur profession. Le développement de nouvelles activités ambiguës en ligne — comme OnlyFans, MYM ou ManyVids — précarise un secteur déjà fragile, ouvre la porte à une injustice économique (la pornographie “officielle” est sévérement encadrée, mais des formes alternatives non-assumées comme telles ne le sont pas ou peu) et le développement de productions bas de gamme/amateurs tire vers le bas une profession déjà sinistrée sur le plan de la dignité humaine.
Des pratiques largement médiatisées comme en témoignent ces vidéos sur Youtube — tout en démontrant l’ambivalence de société sur ce sujet, de même que les contradictions inhérentes à ce milieu entre volonté d’assumer, regret et parfois situations d’emprise :

Comme pour la prostitution “classique” — de rue ou sur internet — se pose toujours les questions difficiles de la protection des mineurs (consommateurs comme producteurs de contenus), de la légalité des contenus (notamment lorsqu’il existe un doute sur la sincérité du consentement ou l’âge des participants), de leur taxation éventuelle, du regard de la société et des risques d’images pour les personnes concernées. Les médias produits — photos, vidéos ou prestations sur demande — étant disponibles en ligne aux yeux de tous, il existe un sérieux risque réputationnel et de gestion de l’image pour les créatrices de contenus (car ce sont majoritairement des femmes).
Etat des lieux

En France, on estime à 30000–40000 le nombre de prostituées. Plus de 90% sont des femmes. Malheureusement, parmi les victimes d’exploitation sexuelle, près de 42% d’entre elles sont des mineures. La grande majorité des femmes prostituées sont des étrangères. C’est une activité extrêmement lucrative qui générait possiblement autour de 3 milliards d’euros par an. L’activité est cachée, souvent honteuse, rarement assumée publiquement par les personnes qui l’exercent— on peut penser à des figures anciennement prostituées comme Marthe Richard ou encore Virginie Despentes mais cela est anecdotique. Le climat de la profession est dégradé depuis de nombreuses années : menaces, violence, difficultés à trouver des clients… La concurrence dans ce secteur non-régulé cause des torts majeurs aux prostituées. Plus inquiétant encore : la traite d’êtres humains, notamment les mineures. Un phénomène en explosion avec l’explosion de la prostitution en ligne.
Les contextes concernant les mineures sont souvent “lourds” socialement parlant. Principalement concentré en Ile-de-France, le phénomène touche des adolescentes très jeunes aux alentours de 14 ans en moyenne. Elles seraient sur toute la France entre 10000 et 15000. Des jeunes adolescentes avec des profils souvent marqués par des violences intra-familiales et/ou un historique de violences sexuelles. Le phénomène est difficilement traçable : il s’opère sur internet et souvent dans des appartements loués pour l’occasion. Un sujet qui devrait être central — voire le seul — dans la lutte contre la prostitution réellement problématique : il s’agit souvent de mineures, vulnérables et par définition non-consentantes.
Article 225–4–1
I. — La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes : soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime; soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur; soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.
L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
II. — La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur est constituée même si elle n’est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I. Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende.
Alternatives européennes
Pour ouvrir la réflexion sur l’étranger, voici un tableau récapitulatif des pratiques légales dans l’Union Européenne avec quatre pays emblématiques dans la voie de la légalisation : Allemagne, Pays-Bas, Suisse et Autriche. Ces pays sont connus pour disposer d’une législation ouverte sur le sujet, ainsi que d’une véritable prise en compte économique, sociale, sociétale et pénale de cette profession.

Sans préjuger des problèmes qui peuvent exister dans ces pays autour de la prostitution, il n’en reste pas moins que la profession y est reconnue, encadrée et surveillée par les pouvoirs publics. Au contraire d’un pays comme la France où l’activité est largement hors-champ du contrôle de la société et de l’Etat — cet état de fait faisant peser une contrainte sur le système pénal et policier pour pallier aux carences sociétales.
Bilan et vision
Si un bilan objectif devait être fait de la politique pénale française à l’égard de la prostitution : c’est l’échec objectif de la lutte contre le “plus vieux métier du monde”. Il ne s’agit pas ici de faire un plaidoyer positif du métier — qui n’engage que les personnes majeures et de nationalité Française qui l’exercent dans des conditions de dignité et consentement nécessaires — mais de faire un bilan objectif. Ce qui devrait nous inquiéter, ce n’est pas l’achat de prestations sexuelles — une hypocrisie latente dans notre société. Le développement des plateformes comme MYM, ManyVids ou OnlyFans semble donner l’impression qu’il existerait des “catégories valables” de sexe tarifé — certaines catégories valant plus que d’autres. Des personnalités publiques assument fièrement avoir un compte OnlyFans. La prostituée archétypale dans un bar attend chaque soir ses habitués. La première est acclamée pour son courage — ou opportunisme. La seconde ne bénéficie d’aucun statut, aide et doit faire face à un appareil policier impressionnant. Les deux font pourtant la même chose : vendre leur corps, simuler ou pratiquer des actes sexuels sont rémunération. Ce qui me semble important ici, c’est de souligner qu’on ne peut pas disposer de double, triple voir quadruple standards.
“Je n’arrive pas à trouver normal qu’on autorise les femmes à se prostituer, mais qu’on interdise aux hommes de faire appel à elles. Ce n’est pas cohérent et c’est injuste.”
— Elisabeth Badinter, Interview, Le Monde, 2013 — Prostitution : “L’Etat n’a pas à légiférer sur l’activité sexuelle des individus”
Ce qui semblerait juste à l’égard de cette profession mal aimée de la société malgré son existence, ce serait à minima la reconnaissance d’un statut digne pour les travailleurs et les travailleuses du sexe. Ainsi que la fin de l’équation impossible qui leur est imposée : “ton métier est légal, mais tout est fait pour qu’il soit un enfer”. Il faut choisir de façon simple : soit la proposition est légale — et donc ce qui en découle à savoir un statut, une organisation et des contrôles — soit elle ne l’est pas. La dignité ou rien pour les travailleurs et travailleuses du sexe.
Pour aller plus loin :
- “Prostitution : un état des lieux pour une visibilisation des victimes” — Vie Publique
- “Données 2023 Prostitution et exploitation sexuelle en France” — Arrêtons les Violences (Gouv FR)
- “Données relatives à la prostitution en France” — MIFROP

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